Résumé
19-03-04-04 Les immobilisations dont la valeur locative est intégrée aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue (1). Des biens d'équipement industriel ou commercial n'ont pas vocation, eu égard à l'objet de l'activité de crédit-bailleur, à être matériellement utilisés par celui-ci. Par suite, la valeur locative de ces biens, qui, pendant la durée d'exécution du contrat, entre, selon les modalités prévues au premier alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dans les bases de la taxe professionnelle due par le preneur, sous le contrôle duquel ils sont placés et qui les utilise matériellement, ne saurait, si, par l'effet d'une résiliation du contrat ou d'un défaut de levée de l'option d'achat, le contrôle desdits biens vient à échoir au crédit-bailleur, être, de ce seul fait, intégrée dans les bases de la taxe professionnelle dont celui-ci est redevable.
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Extrait
Texte Nº 219281 - Conseil d'etat, 27 Juillet 2001
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars et 24 juillet 2000, présentés pour la société anonyme UNION FRANCAISE DE BANQUE (UFB) LOCABAIL, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'...
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