Résumé
19-04-02-01-03-04 La société a pour objet la production et la distribution de chaleur en vertu d'un contrat conclu avec la société d'économie mixte de la ville. En application de ce contrat la société facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain qu'elle exploite, outre une redevance forfaitaire annuelle et des redevances mensuelles en fonction des consommations, une redevance due une seule fois, lors de la souscription de l'abonnement, qualifiée de "droit de raccordement". En vue de faire face à son obligation de remettre gratuitement à la ville, en fin de concession, l'ensemble des installations nécessaires en état normal de service, elle constitue un fonds de garantie alimenté par une partie du produit des droits de raccordement en comptabilisant les versements correspondants au crédit d'un compte spécial de passif intitulé "fonds de garantie contractuel". L'existence de ce fonds de garantie traduit seulement l'engagement souscrit par la société de prendre à sa charge le coût des grosses réparations rendues indispensables en fin de contrat. Ainsi, et nonobstant la mention du contrat selon laquelle ce droit de raccordement est dit encaissé "pour le compte de la ville", il a bien le caractère de recette définitivement acquise par la société et, dès lors, entrant dans ses bénéfices imposables.
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Extrait
Texte Nº 66563 - Conseil d'etat, 08 Juillet 1992
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 157/...
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