Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 juillet 1984, 39942, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'Etat


Solution: Rejet

Relié comme:



Résumé


19-06-02-03-01 Les prestations d'un établissement, consistant à offrir à la clientèle des bains de chaleur sèche, éventuellement suivis de douches chaudes et froides, sont différentes des prestations assurées par les entreprises de "bains-douches". Par suite les recettes de l'établissement en question n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 280 du C.G.I. et de l'article 88 de l'annexe III à celui-ci.

19-06-01-01 Exploitant d'un établissement de bains de chaleur sèche ["sauna"] donnant en location des locaux à des kinésithérapeutes qui y exerçaient leur profession à titre personnel. Ces locaux avaient en entrée commune celle des bains de chaleur sèche ; l'exploitant en assurait l'éclairage et le chauffage et mettait à la disposition des kinésithérapeutes l'eau et le téléphone ; les intéressés lui reversaient, en contrepartie, 40 % du montant de leurs honoraires, sans qu'il soit distingué entre le prix des locations des locaux et la rémunération des prestations de service. Alors même que l'activité des kinésithérapeutes était elle-même imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le montant des sommes perçues par l'exploitant de l'établissement étaient, dans leur ensemble, liées aux résultats de cette activité. Par suite la perception desdites sommes avait pour l'exploitant le caractère d'une affaire imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 256 du C.G.I..

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Texte Nº 39942 - Conseil d'etat, 27 Juillet 1984

Vu, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1982, présentée par M. G. X..., demeurant ... , tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1981 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des complémen...

Voir le contenu complet de ce document


Si vous êtes déjà client de vLex, accédez ici