Résumé
37-03, 66-02-03[1] Si l'article R.323-76 du code du travail prévoit que la commission départementale des handicapés ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres sont présents, aucune disposition n'exige que le représentant des employeurs et le représentant des salariés prévus à l'article L.323-34 de ce code siègent simultanément. Par suite, quatre membres de la commission ayant été présents, régularité de la composition de la juridiction qui a pris la décision en l'absence du représentant des employeurs.
66-02-03[2] Aucune disposition du code du travail n'exige que les décisions rendues par les commissions départementales des handicapés, lorsqu'elles statuent sur un appel formé contre une décision d'une C.O.T.O.R.E.P. rendue en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, précisent que le magistrat de l'ordre judiciaire qui la préside a bien été nommé, comme il est prévu à l'article L.323-34 du code du travail, par le premier président de la cour d'appel.54-08-02-05, 66-02-03[3] En estimant que "l'état physique de M. G. n'apparaît pas gravement affecté par les accidents dont il a été victime", la commission départementale des handicapés a exercé sur les faits dont elle était saisie un pouvoir d'appréciation qui ne peut être utilement discuté devant le juge de cassation. Elle n'a pas davantage dénaturé les documents sur lesquels elle a fondé son appréciation. Enfin, en statuant comme elle l'a fait, la commission n'a ni fait une fausse application de la loi ni ajouté des conditions à celles qui sont prévues à l'article L.323-10 du code du travail aux termes duquel "est considéré comme travailleur handicapé... toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insufisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales".Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Texte Nº 13498 - Conseil d'etat, 10 Juillet 1981
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 MAI 1980, PRESEN...
Voir le contenu complet de ce document
