Résumé
04-03-01-06, 54-07-01-05 Préfet ordonnant la fermeture provisoire d'un centre d'aide par le travail, en raison du fonctionnement illicite, qui avait donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire contre le président de l'association gestionnaire, d'un atelier pour l'emploi créé pour commercialiser les produits fabriqués par les personnes hébergées. Ces faits ne justifiaient pas légalement une mesure de fermeture au regard des dispositions de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées par l'établissement. Toutefois, la décision préfectorale trouve une base légale dans les dispositions, invoquées en appel par le ministre, de l'article 14-2 de la loi du 30 juin 1975 qui prévoit qu'une mesure de fermeture provisoire ou définitive peut être prise lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants , et qui donne au préfet les mêmes pouvoirs que ceux que lui confère l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale.
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Extrait
Texte Nº 120228 - Conseil d'etat, 17 Janvier 1997
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de l'Association "Vivre à Couret" et de la commune de Couret, les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 16 juin 1988, 13 février 1989 et 10 août 1989 ; 2°) de rejeter les demandes présentées...
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