Résumé
19-04-01-02-05 Le contribuable n'ayant pas souscrit dans le délai légal sa déclaration de revenu global, l'administration qui a d'abord fondé l'imposition en litige sur les dispositions de l'article 168 du code est en droit devant le tribunal administratif d'invoquer les dispositions de l'article 179 [1er alinéa] l'autorisant à taxer d'office le revenu global du contribuable. La circonstance que ce contribuable a régulièrement déclaré des revenus catégoriels, en l'espèce les bénéfices non commerciaux tirés de sa profession de médecin, ne font pas obstacle à ce que, faute de déclaration de revenu global, ce dernier soit taxé d'office. Lorsqu'elle taxe d'office le revenu global d'un contribuable en se fondant sur l'article 179, 1er alinéa, l'administration peut déterminer le revenu taxable d'office en utilisant à titre d'élément d'appréciation le barème prévu à l'article 168 ; le contribuable peut donc apporter la preuve de l'exagération du chiffre ainsi retenu par l'administration [preuve non rapportée en l'espèce] alors que cela lui serait interdit si l'article 168 avait servi de fondement à l'imposition.
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Extrait
Texte Nº 18830 - Conseil d'etat, 17 Février 1982
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X... DOCTEUR EN MEDECINE DEMEURANT... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT L...
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