Résumé
14-04-02[1], 14-04-02[2], 30-01-01, 30-02-03[1], 30-02-03[2] En vertu des articles 6 et 23 du code de l'artisanat les Chambres des métiers sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sur lesquels le ministre de l'Education ne peut exercer qu'un pouvoir de tutelle pour les affaires relevant de sa compétence. Il ne peut par suite légalement obliger les Chambres de métiers à se conformer à d'autres règles de fonctionnement que celles qui sont prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur les concernant. En conséquence ni le ministre de l'Education, ni le recteur ne pouvaient légalement étendre à une chambre de métiers, pour les classes préparatoires à l'apprentissage ouvertes par cet établissement, les dispositions qui sont applicables seulement aux services d'enseignement placés sous leur autorité. Il en est ainsi du décret du 11 juin 1971 relatif à la carte scolaire des établissements publics d'enseignement du second degré qui prévoit notamment que les élèves doivent être inscrits dans l'établissement dans le ressort duquel ils résident et du décret du 12 mars 1973 relatif aux procédures d'orientation dans le second degré de l'enseignement public.
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Extrait
Décision Nº 11103 - Conseil d'etat, 18 Février 1981
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 FEVRIER 1978 LA REQUETE SOMMAIRE ET, ENREGISTRE LE 20 OCTOBRE 1978 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME DONT LE SIEGE EST ... A LA ROCHELLE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE ...
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