Résumé
54-08-02-004-01, 68-06-01 La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Annulation par un tribunal administratif d'un permis de construire délivré par un maire au nom de la commune. Appel interjeté contre ce jugement par la commune rejeté pour tardiveté par un jugement passé en force de chose jugée. Jugement du tribunal administratif néanmoins annulé sur appel des titulaires du permis. Arrêt de la cour administrative d'appel annulé par le Conseil d'Etat. Appel des titulaires du permis rejeté par la Cour après renvoi. La commune n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant la cour administrative d'appel qui a donné lieu au second arrêt. La circonstance qu'elle a été appelée en la cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance. Elle n'est dès lors pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de l'arrêt.
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Extrait
Décision Nº 209329 - Conseil d'etat, 20 Décembre 2000
Vu la requête enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, représentée par son maire en exercice demeurant à l'Hôtel de Ville, ... ; la COMMUNE DE ...
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