Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 décembre 2005, 281849, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


Solution: Satisfaction totale

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Résumé


135-05-01-05 Les dispositions de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles le territoire d'une communauté de communes est d'un seul tenant et sans enclave, doivent, sauf exception prévue par la loi, être regardées comme ayant une portée générale et doivent par suite être respectées non seulement lors de la création d'un tel établissement public de coopération intercommunale mais aussi, le cas échéant, lors d'évolutions ultérieures du territoire de cet établissement. Dès lors, si les communes membres d'une communauté de communes ont la possibilité de demander à s'en retirer selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ou selon celle, dérogatoire, prévue à l'article L. 5214-26 du même code en vue de l'adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette possibilité ne peut s'exercer, que dans le respect de la règle de continuité territoriale rappelée plus haut.

54-07-01-03-02 La circonstance que les seuls moyens qu'une commune a présentés dans le délai du pourvoi à l'appui de sa requête tendant à l'annulation d'une ordonnance de référé rejetant sa demande de suspension de deux arrêtés concernaient le rejet de sa demande de suspension dirigée contre celui des deux arrêtés autorisant deux communes à se retirer d'une communauté de communes, n'a pas eu pour effet de rendre irrecevables les conclusions dirigées contre le refus de suspendre le second arrêté, autorisant l'adhésion de ces communes à une autre communauté de communes, dès lors que la suspension du premier doit, d'office, entraîner par voie de conséquence celle du second, en application de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales.

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Extrait


Décision Nº 281849 - Conseil d'etat, 28 Décembre 2005

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE POIGNY (Seine-et-Marne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE POIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés DFEAD-3B-2005 n° 16 du 2 mars 2005 du préfet de Seine-et-Marne autorisant le retrait des communes de Chalautre-la-Petite et Soisy-Bouy de la Communauté de communes de la G.E.R.B.E. et de l'arrêté DFEAD-3B-2005 n° 17 du 2 mars 2005 du même...

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