Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 12 juin 2002, 231800, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


Solution: Satisfaction totale

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Résumé


01-03-01-02-01-01-06 Les décisions par lesquelles, en application des pouvoirs de tutelle qui lui sont reconnus par les dispositions des articles L. 123-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat refuse d'agréer une convention collective ou annule ou suspend la délibération d'un conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale constituent des décisions administratives individuelles défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979. Ces décisions, qui doivent être regardées, selon les cas, soit comme refusant une autorisation, soit comme imposant des sujétions, doivent, par suite, être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

62-01-03-01-01 Les décisions par lesquelles, en application des pouvoirs de tutelle qui lui sont reconnus par les dispositions des articles L. 123-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat refuse d'agréer une convention collective constituent des décisions administratives individuelles défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979. Ces décisions, qui doivent être regardées, selon les cas, soit comme refusant une autorisation, soit comme imposant des sujétions, doivent, par suite, être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

62-01-03-01-02 Les décisions par lesquelles, en application des pouvoirs de tutelle qui lui sont reconnus par les dispositions de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat annule ou suspend la délibération d'un conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale constituent des décisions administratives individuelles défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979. Ces décisions, qui doivent être regardées, selon les cas, soit comme refusant une autorisation, soit comme imposant des sujétions, doivent, par suite, être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

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Extrait


Texte Nº 231800 - Conseil d'etat, 12 Juin 2002

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT venant aux droits du syndicat CFDT de la protection sociale de l'Isère, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION SOCIALE RHONE-ALPES CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annula...

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