Résumé
01-04-02-02, 13-04, 23-055 Un département ayant décidé de créer un "fonds de prêts aux collectivités locales" pour offrir aux communes bénéficiant de subventions départementales des "subventions en capital remboursables par annuités" et porteuses d'intérêt doit être regardé comme ayant institué, au sens de l'article 3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, un système lui permettant de se livrer à titre habituel à des opérations de crédit, auxquelles l'article 10 de la même loi lui interdisait de se livrer. Annulation de la délibération du conseil général.
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Extrait
Décision Nº 145198 - Conseil d'etat, 30 Novembre 1994
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Meuse ; le préfet de la Meuse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant...
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