Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 mars 1978, 04062, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


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Résumé


19-01-01-05 Non application de la retenue à la source au taux de 5/95èmes prévue par la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 pour les revenus distribués par une société française à une société américaine.

19-04-02-01-04-09 Doivent être regardées comme correspondant à une gestion commerciale normale les rémunérations qu'une entreprise estime devoir verser à des tiers qu'elle a chargés de vérifier la sincérité de ses comptes, d'assurer ou de complèter le contrôle de la gestion, de procéder à un examen critique des méthodes employées, voire d'émettre une opinion sur la situation industrielle, commerciale et financière que ces contrôles font ressortir. Les dépenses ainsi exposées doivent toutefois être appuyées de pièces justificatives appropriées. Contrôle par le juge de l'impôt de la valeur de ces pièces et de la mesure dans laquelle elles justifient ces dépenses.

19-04-02-03-01-01-01 Ne peuvent être regardées comme ayant été distribuées par une société française à sa société-mère américaine, les sommes versées par une société française à un cabinet de révision comptable, qui excédent la rémunération normale du travail effectué par ce cabinet pour la société française mais dont il n'est pas établi qu'elles rémunéreraient d'autres services rendus directement par ce cabinet à la société américaine.

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Extrait


Texte Nº 04062 - Conseil d'etat, 29 Mars 1978

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A Z AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUILLET 1976 TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 11 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI O...

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