Résumé
04-02 Il résulte des dispositions des articles 50-4, 54 et 76 du code de la famille et de l'aide sociale que le Préfet n'a le droit de prononcer l'immatricution comme pupille de l'Etat d'un enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article 50-4 qu'à l'expiration du délai d'un an à partir de la décision préfectorale d'admission de l'enfant dans le service et si, malgré les tentatives de notification de cette décision, les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai. Illégalité d'un arrêté préfectoral prononçant, sans décision d'admission, l'immatriculation d'un enfant comme pupille de l'Etat à compter de l'expiration d'un délai d'un an.
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Extrait
Texte Nº 09434 - Conseil d'etat, 08 Mars 1978
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR, REPRESENTE PAR LE PREFET DE CE DEPARTEMENT, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT D...
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