Résumé
01-04-03, 28-05, 30-01-01, 30-02-05 Les fonctions de membres du Conseil d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des fonctions publiques qui ne sont accessibles aux étrangers que si n'y mettent obstacle aucune disposition législative en vigueur, aucun principe général du droit public français, ni aucun acte pris par l'autorité disposant du pouvoir réglementaire dans les limites de sa compétence et compte tenu des nécessités propres et de la mission du service, [RJ1]. Ni les dispositions de l'article L.44 du code électoral, ni celles de l'article 81 du code de la nationalité, ni celles de l'article 14 de la loi du 12 novembre 1968, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit public français ne s'opposent à ce que les étudiants étrangers ayant la qualité de bénéficiaires des oeuvres universitaires et scolaires soient électeurs et éligibles aux Conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
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Extrait
Décision Nº 07407 - Conseil d'etat, 12 Mai 1978
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 2...
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