Résumé
54-07-01-04-04-01, 61-04-01-01, 62-04-01 En vertu de l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, l'inscription sur la liste des médicaments remboursables peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical ; dans ce cas, est annexée à l'arrêté procédant à l'inscription une fiche d'information thérapeutique, qui rappelle notamment les conditions d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché. La fiche d'information thérapeutique se bornant à rappeler notamment les restrictions apportées à la prescription et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique par la décision d'autorisation de mise sur le marché de la Commission des Communautés européennes et par la lettre du directeur de l'Agence du médicament qui en précise certaines dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 2 décembre 1994 relatif aux conditions de prescription et de délivrance des médicaments à usage humain par les mentions de la fiche est inopérant à l'encontre de l'arrêté procédant à l'inscription du médicament.
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Extrait
Texte Nº 182871 - Conseil d'etat, 18 Mai 1998
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1996 et 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES NEUROLOGUES LIBERAUX DE LANGUE FRANCAISE, représentée par son président, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES NEUROLOGUES LIBERAUX DE LANGUE FRANCAISE demande a...
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