Résumé
19-04-02-07-01 Dans le cas où l'employeur met à la disposition du salarié un véhicule pour ses besoins professionnels, la valeur de l'allocation attribuée à l'intéressé doit inclure les charges d'amortissement et d'assurance, ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le salarié aurait eues à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel. Le calcul des charges d'amortissement que le salarié aurait eues à supporter s'il avait utilisé, dans l'exercice de son activité professionnelle, un véhicule personnel, est fait en tenant compte du prix total, T.V.A. non déductible comprise, auquel l'intéressé aurait pu, aux conditions du marché, se rendre acquéreur du véhicule à la date même où l'employeur l'a effectivement acquis, ainsi que de la dépréciation subie par le véhicule. Pour calculer les charges d'amortissement du véhicule, il n'est pas tenu compte des modalités de financement du véhicule par l'employeur, notamment des mensualités du crédit-bail.
19-04-02-07-02 Dans le régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 78-II de la loi de finances pour 1979, les allocations pour frais versées par un employeur à son salarié, y compris les allocations en nature, doivent être imputées sur le montant de la déduction supplémentaire pour frais dont l'intéressé bénéficie. Dans le régime issu de l'article 78-II, les allocations pour frais, y compris les allocations en nature, sont ajoutées au revenu brut du contribuable auquel s'appliquent alors successivement la déduction forfaitaire de 10 % et la déduction supplémentaire. Dans le cas où l'employeur met à la disposition du salarié un véhicule pour ses besoins professionnels, la valeur de l'allocation attribuée à l'intéressé doit inclure les charges d'amortissement et d'assurance, ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le salarié aurait eues à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel. Le calcul des charges d'amortissement que le salarié aurait eues à supporter s'il avait utilisé, dans l'exercice de son activité professionnelle, un véhicule personnel, est fait en tenant compte du prix total, T.V.A. non déductible comprise, auquel l'intéressé aurait pu, aux conditions du marché, se rendre acquéreur du véhicule à la date même où l'employeur l'a effectivement acquis, ainsi que de la dépréciation subie par le véhicule. Pour calculer les charges d'amortissement du véhicule, il n'est pas tenu compte des modalités de financement du véhicule par l'employeur, notamment des mensualités du crédit-bail.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Texte Nº 68969 - Conseil d'etat, 13 Mai 1991
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Egon X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) lui accorde la décharge des...
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