Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 16 juin 2000, 197772, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


Solution: Annulation interprétation

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Résumé


17-03-02-08-02-03, 34-04-01 Si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente soit totalement, soit seulement à titre partiel pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Saisi d'un litige relatif aux droits des intéressés à obtenir la rétrocession de biens ayant été expropriés au bénéfice de la commune à la suite d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, le tribunal de grande instance a, après avoir relevé qu'"il y a lieu à interprétation de l'arrêté préfectoral, acte déclaratif de l'utilité publique", décidé de surseoir à statuer et "de renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de savoir si les terrains dont la rétrocession est demandée" ont "ou non reçu la destination prévue". A l'exception des questions préjudicielles touchant à l'interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formés en application de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 codifiée sous l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il suit de là que la cour administrative d'appel devait se borner à interpréter l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique à l'effet de permettre au juge judiciaire de déterminer si les terrains expropriés avaient reçu une destination conforme à celle prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique ainsi interprété. Dès lors, en se prononçant sur le point de savoir si les terrains dont la rétrocession était demandée avaient effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'arrêté préfectoral, l'arrêt a excédé la compétence de la juridiction administrative.

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Extrait


Décision Nº 197772 - Conseil d'etat, 16 Juin 2000

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1998 et le mémoire ampliatif, enregistré le 6 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE (06810) ; la COMMUNE D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 31 octobre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant la requê...

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