Résumé
19-03-04-02 Pour l'application de l'article 1454-8 du C.G.I., il y a lieu, d'une part de comprendre la pêche elle-même parmi les opérations visées à l'article 1er de la loi du 4 décembre 1913, d'autre part de limiter le bénéfice du 4ème alinéa de l'article 1454-8 aux seules sociétés coopératives maritimes dont les membres adhérents appartiennent aux catégories de personnes visées à l'article 2 de la même loi et dont les membres marins pêcheurs participent eux-mêmes, personnellement, aux opérations de pêche.
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Extrait
Décision Nº 99763 - Conseil d'etat, 23 Juin 1976
Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 juin 1975 et tendant a l'annulation du jugement du 5 mars 1975 par lequel le tribunal administrati...
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