Résumé
19-04-02-05-01 Les indemnités d'éviction allouées aux sieurs X et Y qui exercent en commun la profession de conseil juridique au sein d'une société civile, pour réparer le préjudice subi dans l'exercice de leur activité professionnelle du fait de la nécessité de s'installer ailleurs, ensemble ou séparément, constituent des recettes professionnelles et non la compensation d'une perte en capital.
19-04-02-05-02 L'indemnité d'éviction perçue par le sieur X, conseil juridique, ne comportait à sa charge aucune obligation touchant à l'exercice de sa profession ni à sa clientèle, mais seulement l'obligation de quitter les lieux. Elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles 152 et 200 du C.G.I. relatives aux indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Texte Nº 94533 - Conseil d'etat, 07 Juillet 1976
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P.AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ...
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