Résumé
44-02-02-01[1] Les dispositions de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, qui permettent au préfet, en cas de danger grave, de mettre en demeure l'exploitant d'une installation de prendre les mesures destinées à faire cesser ce danger, peuvent s'appliquer, le cas échéant, à toutes les installations, c'est à dire à celles qui, bien que mentionnées dans la nomenclature, ne sont pas soumises au régime de la déclaration ou de l'autorisation, comme à celles qui ne sont pas mentionnées dans ladite nomenclature [1].
01-02-07, 44-02-02-01[2], 54-07-01-06 Dans le cas où l'exploitation d'une installation ne présente pas de danger grave pour le voisinage au sens de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, le préfet a compétence liée pour rejeter la demande qui lui est faite de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par cet article 26 [sol.impl.]. Par suite, le juge peut substituer d'office au motif erroné retenu par le préfet pour rejeter une telle demande le motif tiré de ce que l'exploitation de l'installation ne présente pas de danger grave.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision Nº 26725 - Conseil d'etat, 07 Janvier 1983
Recours du ministre de l'industrie tendant : 1° à l'annulation du jugement du 23 juin 1980 du tribunal administratif de Montpellier annulant à la demande de la société SOGEBA, deux décisions des 5 févri...
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