Résumé
18-04-02-01, 19-01-03-04 Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances suceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public. Les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat. Lesdites créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968.
19-02-02-02 A revêtu le caractère d'un "événement" au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à autoriser le contribuable à présenter à l'administration, jusqu'à l'expiration du délai fixé par ce texte, une réclamation tendant à la décharge des droits qu'il avait acquittés alors qu'il n'en était légalement pas redevable et ce, quelle qu'ait été la date de leur versement, une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant un refus d'abrogation de dispositions réglementaires et révélant l'illégalité desdites dispositions, auxquelles le contribuable avait cru devoir se conformer.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Texte Nº 202966 - Conseil d'etat, 14 Février 2001
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours contre le jugement du 21 déc...
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