Résumé
19-04-01-02-05-03 Aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996./ Elle s'applique (...) au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale (...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né". Il résulte du 1 de cet article que c'est le paiement du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble qui fait naître le droit à réduction d'impôt. Toutefois, le législateur a entendu limiter, par le 3 du même article, la naissance du droit à réduction d'impôt à l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Ainsi, "la date où le droit à réduction d'impôt est né" à retenir pour l'application de ces dispositions est celle du dernier versement, relatif au paiement du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble, intervenu au cours de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
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Extrait
Texte Nº 223060 - Conseil d'etat, 05 Décembre 2001
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil ...
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