Résumé
36-03-01-01, 48-02-02 L'article 13 du décret du 14 février 1959 prévoit que nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit un certificat délivré par un médecin assermenté, constatant que l'intéressé n'est pas atteint d'une maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et notamment de troubles psychopathologiques, d'une affection cancéreuse ou poliomyélitique. Personne ayant subi, avant sa nomination en 1959 comme fonctionnaire stagiaire, une visite médicale à l'issue de laquelle un certificat fut établi dont les mentions attestent qu'elle était alors indemme de toute affection, notamment nerveuse. La nomination intervenue dans ces conditions fait obstacle à ce que l'administration puisse faire état d'une affection nerveuse dont l'intéressée aurait été atteinte lors de son entrée en service. C'est, par suite, à tort que le ministre s'est fondé sur l'existence en 1959 d'une invalidité d'origine nerveuse évaluée à 20 % pour lui refuser en 1973 le bénéfice d'une pension calculée conformément à l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite [RJ1].
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Extrait
Décision Nº 08813 - Conseil d'etat, 21 Décembre 1979
RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ...
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