Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 décembre 1976, 98188, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


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Résumé


19-02-03-02 La demande tendant au remboursement d'une telle participation est une demande présentée en matière de travaux publics non soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 [RJ1].

19-03-05-05 Le contribuable se trouvait dans une commune où la taxe locale d'équipement avait été instituée et avait été obligé de verser une contribution pour le financement de la desserte en électricité de son quartier. Des travaux de cette nature constituent des équipements publics au sens de l'article 72-I de la loi du 30 décembre 1967 dans sa rédaction applicable en 1970. La circonstance qu'ils aient été réalisés par un syndicat intercommunal ne peut faire obstacle au principe du non cumul dès lors que ce syndicat s'était substitué à la commune elle-même [RJ2].

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Extrait


Texte Nº 98188 - Conseil d'etat, 08 Décembre 1976

REQUETE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DE LANNILLIS FINISTERE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ACCORDANT AU SIEUR X... DECHARGE D'UNE PARTICIPATION SYNDICALE DE 2 120 F PERCUE POUR LE RACCORDEMENT DE SON HABITATION AU RESEAU DE DI...

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