Résumé
01-02-02-01-03-12 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que la décision d'habiliter sous conditions les personnes exerçant une des activités non réglementées visées à l'article 60 à pratiquer le droit à titre accessoire de cette activité relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, et non de la compétence conjointe de ce dernier et du ministre chargé de l'éducation.
54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative, sur le fondement de l'article 54 de loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la compétence juridique appropriée requise pour exercer, à titre accessoire de l'une des activités non réglementées visées à l'article 60 de cette loi, l'activité de conseil juridique ou de rédaction pour autrui d'actes sous seing privé. 55-02 En vertu de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les personnes exerçant une des activités non réglementées visées à l'article 60 de cette loi peuvent être habilitées, à titre accessoire de cette activité, à donner des consultations juridiques et rédiger pour autrui des actes sous seing privé, sous réserve de satisfaire aux conditions de qualification ou d'expérience juridique que la loi édicte.,,a) En estimant que les titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit, d'une maîtrise en droit, d'un diplôme du 3ème cycle en gestion du patrimoine, de celui de premier clerc de notaire ou d'un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles disposent de la compétence juridique appropriée pour la consultation juridique relevant directement de l'activité de gestion du patrimoine et pour la rédaction d'actes sous seing privé qui en constituent l'accessoire nécessaire, dans les termes de l'article 60 de la loi, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Il en va de même des personnes qui, justifiant d'une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine, possèdent un diplôme d'études universitaires générales de droit, un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie du secteur juridique.,,b) En permettant de donner des consultations et de rédiger des actes dans le domaine de la gestion du patrimoine, alors même qu'elles justifieraient de cinq années d'expérience professionnelle, à des personnes seulement titulaires d'une capacité en droit, du diplôme de premier cycle des écoles de notariat, qui n'équivalent pas à une formation de plus de deux ans après le baccalauréat et à celles qui disposent d'un diplôme de ce dernier niveau, mais dans le seul domaine de la gestion, alors d'ailleurs que la commission prévue au 1° de l'article 54 de la loi avait retenu, dans tous ces cas, une durée d'expérience professionnelle d'au moins sept ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être regardé comme ayant respecté l'exigence, posée à ce texte, d'une compétence juridique.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision Nº 230829 - Conseil d'etat, 08 Mars 2002
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée ; Vu le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 230829 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 230829 Considérant que les requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la compagnie nationale des professionnels du patrimoine et la confédération nationale des avocats ont intérêt respectivement au maintien et à l'annul...
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