Résumé
17-03-02-005-01 Nonobstant le caractère privé du contrat devant être conclu à l'issue de la procédure, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la délibération du jury de concours, composé des représentants d'une agence foncière et d'un conseil municipal qui, en application d'un cahier des charges déterminant les modalités d'une opération d'urbanisme décidée par cette commune, procède au classement des offres formulées en vue de la réalisation de cette opération.
54-01-01-01 La délibération du jury de concours qui, en application d'un cahier des charges déterminant les modalités d'une opération d'urbanisme décidée par cette commune, procède au classement des offres formulées en vue de la réalisation de cette opération est une décision faisant grief. En conséquence, recevabilité de la demande présentée contre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 54-035-02-02 La délibération du jury de concours qui, en application d'un cahier des charges déterminant les modalités d'une opération d'urbanisme décidée par cette commune, procède au classement des offres formulées en vue de la réalisation de cette opération est une décision faisant grief. En conséquence, recevabilité de la demande présentée contre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision Nº 240272 - Conseil d'etat, 29 Avril 2002
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE APSYS INTERNATIONAL, dont le siège est ..., la SOCIETE FONCIERE EURIS, dont le siège est ..., la SOCIETE FRANCAREP, dont le siège est ..., la SOCIETE SONAE IMMOBILIARA SGPS, dont le siège est Lugard do Espido Via Norte à Maia (Portugal), représentées par leurs représentants légaux en exercice ; les SOCIETES APSYS INTERNATIONAL, FONCIERE EURIS, FRANCAREP et SONAE IMMOBILIARA SGPS demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant d'une part, à la suspension de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le jury de la consultation internationale de promoteurs, investisseurs et gestionnaires organisée par la commune de Poissy en vue de l'aménagement sur son territoire d'un espace de culture, de loisirs et de commerce, ...
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