Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26/07/2007, 267594

Conseil d'Etat

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Résumé


19-01-03-04 Pour l'application des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales (LPF), l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier. Par suite, dès lors que les inscriptions comptables figurant au passif du bilan de clôture de l'exercice 1993, sous la rubrique « impôt sur les bénéfices » et précisées à un compte de tiers sous la désignation « impôt sur les sociétés 1991 », sur lesquelles s'est fondée l'administration, déterminent à la fois le bénéficiaire, l'objet, l'année de rattachement et le montant de la créance en cause et définissent ainsi la dette fiscale avec une précision suffisante, elles doivent être regardées comme constituant un acte portant reconnaissance au sens de l'article L. 189 du LPF.

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Extrait


Texte Nº 267594 - Conseil d'etat, 26 Juillet 2007

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGOSTINI N. et CIE, dont le siège est stade François Monti Casatorra, à Biguglia (20620) ;...

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