Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/07/2007, 291612

Conseil d'Etat

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Résumé


01-03-01-02-01-02 Pour assurer la transposition de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale a prévu que les décisions portant radiation de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique devaient être communiquées à l'entreprise intéressée avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. a) Les motifs de la décision peuvent, sans irrégularité, ne figurer que dans la lettre de notification de celle-ci à l'entreprise intéressée, alors même que cette lettre est distincte de l'arrêté de radiation et postérieure à la publication de ce dernier. b) Les délais de recours contre l'arrêté ne courent toutefois qu'à compter de la date de réception de la lettre de notification ainsi motivée.

54-01-07-02-01 Pour assurer la transposition de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale a prévu que les décisions portant radiation de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique devaient être communiquées à l'entreprise intéressée avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. a) Les motifs de la décision peuvent, sans irrégularité, ne figurer que dans la lettre de notification de celle-ci à l'entreprise intéressée, alors même que cette lettre est distincte de l'arrêté de radiation et postérieure à la publication de ce dernier. b) Les délais de recours contre l'arrêté ne courent toutefois qu'à compter de la date de réception de la lettre de notification ainsi motivée.

61-04-01 Pour assurer la transposition de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale a prévu que les décisions portant radiation de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique devaient être communiquées à l'entreprise intéressée avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. a) Les motifs de la décision peuvent, sans irrégularité, ne figurer que dans la lettre de notification de celle-ci à l'entreprise intéressée, alors même que cette lettre est distincte de l'arrêté de radiation et postérieure à la publication de ce dernier. b) Les délais de recours contre l'arrêté ne courent toutefois qu'à compter de la date de réception de la lettre de notification ainsi motivée.

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Extrait


Texte Nº 291612 - Conseil d'etat, 13 Juillet 2007

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société BIOCODEX, dont le siège est 7, avenue Gallieni à Gentilly (94250) ; la société BIOCODEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr...

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