Résumé
60-02-05, 60-02-05-01, 60-01-05 Si, en refusant illégalement d'accorder à la société régionale de promotion immobilière, par son arrêté du 30 janvier 1975, le permis de construire qu'elle avait demandé, le maire de Dinard a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le préjudice dont Mme L. demande réparation et égal à la différence entre le prix qu'elle aurait obtenu du terrain dont s'agit si le permis de construire ne lui avait pas été illégalement refusé en 1975, et le prix qu'elle en a obtenu après délivrance du permis accordé en 1980, ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service ainsi commise mais est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard résultant de la révision de ce plan. Les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé.
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Extrait
Texte Nº 72331 - Conseil d'etat, 29 Septembre 1989
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...
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