Résumé
11-02-02 Les dispositions du 9ème alinéa de l'article 57 du décret du 7 janvier 1942 portant R.A.P. pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, en vertu desquelles le préfet exerce à l'égard de l'association foncière les pouvoirs qui lui sont conférés vis-à-vis de la commune, doivent être interprétées comme visant l'ensemble des règles applicables pour l'exercice de la tutelle qui résultent des articles 42 et suivants du code de l'administration communale. Par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à ce que le juge administratif déclare nulles de droit diverses délibérations du bureau d'une association foncière dès lors que le requérant n'a pas préalablement demandé au préfet de prononcer cette nullité de droit.
Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Texte Nº 11832 - Conseil d'etat, 17 Octobre 1980
C.H. VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 3 AVRIL 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. X... EUGENE, DEMEURANT ... A ...
Voir le contenu complet de ce document
