Conseil d'Etat, Section, du 3 octobre 1980, 16589 17107, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


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Résumé


61-01 En vertu de l'article L.51-3 du code de la santé publique, les obligations définies par le décret du 27 mars 1973 modifié par le décret du 25 janvier 1979 sont applicables aux services publics assumant des transports sanitaires. Toutefois, les interventions, nécessaires en cas d'urgence, par lesquelles les centres départementaux d'incendie et de secours apportent leur assistance aux personnes accidentées ou blessées et qui sont le prolongement des opérations pour lesquelles sont mis en oeuvre les moyens spécifiques des sapeurs pompiers, ne sont pas au nombre des transports sanitaires assurés par des services publics visés à l'article L.51-3. Par suite, le ministre de la santé n'a pas méconnu les dispositions de cet article, en dispensant, par arrêté du 29 janvier 1979, les sapeurs pompiers de certaines des obligations imposées aux ambulanciers d'entreprises privées ou d'autres services publics par le décret modifié du 27 mars 1973.

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Extrait


Texte - Conseil d'etat, 03 Octobre 1980

C.S. VU 1 LA REQUETE ENREGISTREE LE 1 ER MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N 16 589, PRESENTEE POUR M. YVES X..., DEMEURANT ... A THAON VOSGES ET PAR LA CONFEDER...

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