Résumé
50-01-01-01, 60-03-02-02-04 Quand il prononce, sur le fondement de l'article L.531-1 du code des ports maritimes, le retrait temporaire ou définitif de la carte d'ouvrier docker professionnel, le directeur d'un port autonome agit en tant qu'autorité de l'Etat et non en qualité d'exécutif de cet établissement public. Par suite, l'illégalité du retrait est susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat et non celle du port autonome.
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Extrait
Décision - Conseil d'etat, 28 Juillet 1995
Vu 1°) sous le n° 126 260, la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Port autonome du Havre, établissement public représenté par son directeur en exercice dûment habilité, dont le siège est Terre-Plein de La Barre, ... (76067) ; le Port autonome du Havre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 18 juillet et 1er août 1988 du Bureau central de la main d'oeuvre du Port autonome du Havre qui ont prononcé la suspension de la carte professionnelle de M. X... puis sa radiat...
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