Conseil d'Etat, Section, du 22 décembre 1989, 86113, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


Solution: Annulation

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Résumé


19-01-01-005-01-02, 19-06-02-01-01 Aux termes de l'article 256 B du C.G.I. dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : ... opérations des économats et établissements similaires ...". Ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 4 paragraphe 5 prévoit que les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée "pour les opérations énumérées à l'annexe D...", au nombre desquelles figurent, notamment, "les opérations de cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires", doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires. Les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 modifiée et complétée par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public. Ces textes prévoient que les cercles peuvent assurer aux officiers et sous-officiers et que les foyers doivent assurer aux militaires du rang des prestations de consommation. Ces prestations ont en règle générale le caractère de commodité de service et, de ce fait, les bars et buvettes des cercles et foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu'à l'affectation des militaires auxquels ils sont destinés, ces bars et buvettes doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public. Il résulte de l'instruction que le bar du Cercle militaire de la caserne Mortier ne se trouve pas dans ce dernier cas (Assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée).

15-02-04 Aux termes de l'article 256 B du C.G.I. dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, les personnes morales de droit public sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, "en tout état de cause, pour les opérations suivantes : ... opérations des économats et établissements similaires ...". Ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 4 paragraphe 5 prévoit que les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée "pour les opérations énumérées à l'annexe D...", au nombre desquelles figurent, notamment, "les opérations de cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires", doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont en tout état de cause assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires. Les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 modifiée et complétée par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public. Ces textes prévoient que les cercles peuvent assurer aux officiers et sous-officiers et que les foyers doivent assurer aux militaires du rang des prestations de consommation. Ces prestations ont en règle générale le caractère de commodité de service et, de ce fait, les bars et buvettes des cercles et foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu'à l'affectation des militaires auxquels ils sont destinés, ces bars et buvettes doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public.

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Extrait


Texte Nº 86113 - Conseil d'etat, 22 Décembre 1989

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; Il demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé au Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier la déc...

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