Résumé
26-055-01-06-01 a) Quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable.,,b) Cependant - et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne -, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l'article 6, qui exige la communication préalable des griefs, par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats. Dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions.,,c) En revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles. Par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes.
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Extrait
Texte Nº 276069 - Conseil d'etat, 27 Octobre 2006
Vu 1°), sous le n° 276069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, dont l'adresse est ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un blâme, assorti d'une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d'une sanction pécuniaire de 70 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 277198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregist...
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