Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 31 mars 2003, 188833, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


Solution: Satisfaction totale

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Résumé


14-02-01 Aux termes de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1983, codifié à l'article L. 224-2 du code de la consommation, la commission de la sécurité des consommateurs est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.... ...a) Si, aux termes de l'article 8 de cette loi, codifié à l'article L. 221-8 du code de la consommation, les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, il ressort notamment du rapprochement des articles 8 et 14 que la disposition de l'article 8 s'applique aux mesures, administratives et judiciaires, prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 10 et 11 de la loi et qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir que la commission de la sécurité des consommateurs tient de l'article 14 de la même loi pour formuler des avis et des propositions destinés à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.,,b) La commission est donc compétente pour rendre un avis et pour formuler des propositions sur les produits cosmétiques, alors même que ces produits font l'objet de dispositions législatives particulières.

60-01-02-01-005 Eu égard aux objectifs de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs poursuivis par la loi du 21 juillet 1983, les avis rendus par la commission de la sécurité des consommateurs ne peuvent, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, ouvrir droit à indemnisation, au profit des personnes qui fabriquent ou distribuent un produit pouvant présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, que s'ils sont constitutifs d'une faute.

60-01-02-02-02 De nombreuses études et publications scientifiques ayant fait état de risques pour la santé des consommateurs engendrés par des produits contenant une certaine substance, ces faits justifiaient que la commission de la sécurité des consommateurs se saisisse de cette question. En recommandant l'interdiction de ces produits, et en confirmant cet avis neuf ans plus tard, la commission, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

60-01-03 La recommandation de l'interdiction d'un produit par la commission de la sécurité des consommateurs est susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat.

60-02 La recommandation de l'interdiction d'un produit par la commission de la sécurité des consommateurs est susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat.

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Extrait


Texte Nº 188833 - Conseil d'etat, 31 Mars 2003

Vu 1°), sous le n° 188833, le recours, enregistré le 4 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la S.A. Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi, du fait de la publication de l'avis du 17 septembre 1986 de la commission de la sécurité des consommateurs instituée par l'article 13 de la loi du 21 juillet 1983 recommandant l'interdiction de...

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