Résumé
36-06-02 Fonctionnaires promus ayant atteint l'échelon le plus élevé de l'ancienne classe ou de l'ancien grade [cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales]. Comparaison entre l'augmentation de traitement résultant de la promotion et celle résultant de l'avancement à l'échelon le plus élevé de l'ancienne classe ou de l'ancien grade sur la base de l'échelonnement indiciaire en vigueur à la date de la promotion.
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Extrait
Décision Nº 70292 - Conseil d'etat, 03 Janvier 1968
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LA DEMANDE QU'IL AVAIT PRESENTEE CONTRE UN...
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