Résumé
36-07-11-01, 36-09-03-01 Fonctionnaire ayant indiqué, dans une réunion à laquelle participaient les délégués du personnel d'une entreprise, qu'il avait personnellement donné un avis défavorable aux licenciements d'ouvriers dont l'examen faisait l'objet de la réunion. L'autorisation de prendre la parole, qu'il avait reçue de son chef de service, ne le relevait pas de l'obligation de réserve à laquelle il était tenu.
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Extrait
Texte Nº 74375 - Conseil d'etat, 04 Décembre 1968
RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1967 PAR LEQUE...
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