Résumé
60-04 Il résulte de la combinaison des articles 10-5° et 33 de la loi du 28 octobre 1956, que le bénéfice de l'article 10-5° ne peut être reconnu qu'aux acquéreurs français justifiant que la mutation du bien sinistré ayant appartenu à un étranger a fait l'objet de l'autorisation ministérielle prévue à l'article 33.
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Extrait
Texte Nº 67750 - Conseil d'etat, 13 Décembre 1967
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence du 17 février ...
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