Conseil d'Etat, Avis Section, du 20 mai 1998, 192689, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat

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Résumé


135-01-07-07, 18-02-05, 39-05 a) Il résulte des dispositions de l'article L.211-8 et de l'article L.241-2 du code des juridictions financières que la vérification des comptes produits aux autorités délégantes par les délégataires de service public, prévue au second alinéa de l'article L.211-8, s'exerce à l'occasion du contrôle administratif de la gestion des collectivités territoriales prévu au premier alinéa de l'article L.211-8 et non lors du jugement des comptes prévu à l'article L.211-1. b) L'avis d'enquête établi, conformément à la dernière phrase de l'article L.241-2, par le président de la chambre régionale des comptes préalablement à la mise en oeuvre par la chambre de la mission et des pouvoirs découlant directement des dispositions combinées du second alinéa de l'article L.211-8 et de l'article L.241-2 ne constitue pas, eu égard à son objet, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (1).

54-01-01-02-01 L'avis d'enquête établi, conformément à la dernière phrase de l'article L.241-2 du code des juridictions financières, par le président de la chambre régionale des comptes préalablement à la mise en oeuvre par la chambre de la mission et des pouvoirs découlant directement des dispositions combinées du second alinéa de l'article L.211-8 et de l'article L.241-2 ne constitue pas, eu égard à son objet, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (1).

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Extrait


Décision Nº 192689 - Conseil d'etat, 20 Mai 1998

Vu, enregistré le 22 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur les conclusions de la demande de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ... tendant à l'annulation de l"'av...

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