Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 mars 1968, 68946, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


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Résumé


24-01-03-01[1] Entreprise titulaire de deux permissions de voirie accordées par le port autonome de Bordeaux, dont la première n'a pas été renouvelée et dont la seconde a été révoquée par suite des travaux de construction du Pont Saint-Jean par la ville de Bordeaux. Un permissionnaire de voirie n'ayant aucun droit au renouvellement de la permission parvenue à son terme, l'entreprise en cause n'avait aucun droit à indemnité en ce qui concerne la première permission et ce alors même que le refus de renouvellement ne lui a pas été opposé dans l'intérêt du domaine fluvial géré par le Port.

24-01-03-01[2] L'entreprise a droit à être indemnisée par la ville du préjudice qui lui a été causé par suite de la révocation de la seconde permission pour des motifs tirés de travaux qui n'ont été exécutés ni dans l'intérêt de la conservation du domaine fluvial géré par le Port, ni dans celui de son utilisation.

67-03-03-01 Entreprise titulaire de deux permissions de voirie accordées par le port autonome de Bordeaux dont la première n'a pas été renouvelée et dont la seconde a été révoquée par suite des travaux de construction du Pont-Saint-Jean par la ville de Bordeaux. Un permissionnaire de voirie n'ayant aucun droit au renouvellement de la permission parvenue à son terme, l'entreprise en cause n'avait aucun droit à indemnité en ce qui concerne la première permission et ce, alors même que le refus de renouvellement ne lui a pas été opposé dans l'intérêt du domaine fluvial géré par le port. Elle a par contre droit a être indemnisée par la ville du préjudice qui lui a été causé par suite de la révocation de la seconde permission pour des motifs tirés de travaux qui n'ont été exécutés ni dans l'intérêt de la conservation du domaine fluvial géré par le Port, ni dans celui de son utilisation.

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Extrait


Texte Nº 68946 - Conseil d'etat, 29 Mars 1968

REQUETE DE LA VILLE DE BORDEAUX, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX L'A DECL...

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