Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 juillet 1998, 184605 185341 185364, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat


Solution: Annulation partielle

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Résumé


01-02-01-02-03 Si l'article 34 de la Constitution n'impose pas que la loi ou, en cas d'application de l'article 38, le Gouvernement, intervenant par voie d'ordonnance, doive fixer le taux de chaque impôt, il appartient cependant à l'autorité compétente en vertu de la Constitution de déterminer les limites à l'intérieur desquelles le taux d'une imposition peut être modulé. En renvoyant à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer le montant de chacune des impositions qu'il institue à l'article L.367-10 du code de la santé publique, le Gouvernement, agissant dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, est resté en-deçà de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

01-04-02-02 En prévoyant que le conseil national de la formation médicale continue ne peut choisir son président que "parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation continue", c'est-à-dire parmi les représentants de l'ordre des médecins et des unions de médecins exerçant à titre libéral, le décret du 5 décembre 1996 a méconnu les dispositions de l'article L.367-4 du code de la santé publique, qui énumèrent les catégories de membres du conseil et prévoient que le président est élu "en leur sein" par les membres, et dont il résulte qu'elles ont entendu permettre au conseil national, qui est un organisme doté de la personnalité morale comme le prescrit l'article L.367-3 du code, de désigner son président parmi l'ensemble des membres le composant.

01-04-03-01 Les dispositions de l'article L.367-6 du code de la santé publique ne règlent pas les conditions de nomination du président de chaque conseil régional de la formation médicale continue, qui ressortissent par suite au domaine d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.367-11 du code de la santé publique. Dès lors, l'auteur du décret du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral a pu légalement prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité, que les présidents des conseils régionaux devraient être désignés parmi les représentants des bénéficiaires de la formation médicale continue et non parmi les représentants des autres catégories de membres qui les composent en application des articles L.367-4 et L.367-6.

19-01 La contribution annuelle versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral au conseil national de la formation médicale continue pour assurer son fonctionnement et la contribution annuelle versée par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial à chaque conseil régional de la formation médicale continue pour assurer son fonctionnement ont le caractère d'impositions.

61-035(1) a) La contribution annuelle versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral au conseil national de la formation médicale continue pour assurer son fonctionnement et la contribution annuelle versée par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial à chaque conseil régional de la formation médicale continue pour assurer son fonctionnement ont le caractère d'impositions. b) Si l'article 34 de la Constitution n'impose pas que la loi ou, en cas d'application de l'article 38, le Gouvernement, intervenant par voie d'ordonnance, doive fixer le taux de chaque impôt, il appartient cependant à l'autorité compétente en vertu de la Constitution de déterminer les limites à l'intérieur desquelles le taux d'une imposition peut être modulé. En renvoyant à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer le montant de chacune des impositions qu'il institue à l'article L.367-10 du code de la santé publique, le Gouvernement, agissant dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, est resté en-deçà de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi.

61-035(2) a) En prévoyant que le conseil national de la formation médicale continue ne peut choisir son président que "parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation continue", c'est-à-dire parmi les représentants de l'ordre des médecins et des unions de médecins exerçant à titre libéral, le décret du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral a méconnu les dispositions de l'article L.367-4 du code de la santé publique, qui énumèrent les catégories de membres du conseil et prévoient que le président est élu "en leur sein" par les membres, et dont il résulte qu'elles ont entendu permettre au conseil national, qui est un organisme doté de la personnalité morale comme le prescrit l'article L.367-3 du code, de désigner son président parmi l'ensemble des membres le composant. b) En revanche, si, selon l'article L.367-6 du code de la santé publique, les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés des représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L.367-4, ces dispositions ne règlent pas les conditions de nomination du président de chaque conseil régional, qui ressortissent par suite au domaine d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.367-11 du code de la santé publique. Dès lors, l'auteur du décret du 5 décembre 1996 a pu légalement prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité, que les présidents des conseils régionaux devraient être désignés parmi les représentants des bénéficiaires de la formation médicale continue.

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Extrait


Texte - Conseil d'etat, 03 Juillet 1998

Vu 1°), sous le n° 184 605, la requête, enregistrée le 27 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des médecins Aix et région, dont le siège est ..., représenté par le docteur Gilles J... ; le syndicat des médecins Aix et région demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 ;

Vu 2°), sous le n° 185 341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1997 et 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la confédération des syndicats médicaux français, dont le siège est ... (75340), représentée par ses représentants légaux, par les docteurs Claude E..., demeurant ..., Patrick Z..., demeurant ..., Alain G..., demeurant ..., Michel A..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Jean-Pierre Y..., demeurant ..., X...

B..., demeurant ..., Jean-Luc C..., demeurant ..., Serge D..., demeurant ..., Hervé F..., demeurant ..., Pierre H..., demeurant ... et Alain I..., demeurant Hôpital Saint-Joseph, ... ; la confédé...

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