Arrêté fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

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Última modificación 07/10/2006

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Extrait


Arrêté fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 214-2, 215-7, 215-8, 225-1, 284 et 285;

Vu la directive du conseil n°64-432 (C.E.E.) du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;

Vu le décret n°90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique;

Vu l'arrêté du 6 février 1986 fixant les normes techniques relatives à la recherche de la leucose bovine enzootique en vue des opérations de rédhibition;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

(Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006.)

1° Le présent arrêté a pour objet:

a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de leucose bovine enzootique;

b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de leucose constatée;

c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de leucose bovine enzootique.

2° La prophylaxie de la leucose bovine enzootique est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.

3° Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et ...

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