Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes
Journal Officiel, 31 Mai 1997 (num. 125)
Ministère du travail et des affaires sociales - Arrêté
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Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-9 ; Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes consulté, Arrêtent : Art. 1r. - Sont approuvées la Convention nationale des chirurgiens-dentistes ainsi que les annexes I à VI ci-annexées, conclues entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires. Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ; La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis, président ; La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président, ci-dessous désignées sous le terme de << caisses nationales >>, et La Confédération nationale des syndicats dentaires, représentée par M. Reignault, président, les parties ci-dessus désignées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de << parties signataires >> ; En application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, elles sont convenues le 18 avril 1997 des termes de la convention qui suit.Préambule Conscientes qu'un bon état de santé bucco-dentaire participe à l'amélioration de l'état de santé de la population, et des besoins en soins bucco-dentaires de cette population, les parties signataires décident dans la convention nationale de poursuivre les objectifs suivants : - garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité et améliorer progressivement leur prise en charge ; - garantir la forme libérale de l'exercice de l'art dentaire ; - garantir à tous les assurés sociaux une meilleure information sur les soins bucco-dentaires dont ils bénéficient ; - respecter le libre choix du praticien par le malade et le paiement direct à l'acte, conformément à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; - organiser la progression concertée des dépenses de soins, en tenant compte des difficultés économiques et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie. Les parties signataires constatent que la responsabilité collective des chirurgiens-dentistes libéraux dans l'évolution des dépenses de santé ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral. En conséquence, les parties signataires estiment nécessaire de promouvoir dans le cadre de la nouvelle convention des orientations visant à favoriser plus particulièrement : - le développement d'une politique de prévention ainsi que le recours aux soins précoces qui s'y rapportent, dans le cadre d'un dispositif qui concerne dans un premier temps une tranche d'âges définie et qui doit donner lieu à une évaluation de son efficience ; - la réévaluation des soins opposables par une révision de la nomenclature dont le << plan d'urgence >> constitue une étape. Pour ce faire, les parties signataires s'engagent, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à faire réaliser une étude portant sur la nomenclatur...Voir le contenu complet de ce document