Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 juin 1994, 91PA01185, mentionné aux tables du recueil Lebon

Cours Administrative d'Appel


Solution: Annulation décharge

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Résumé


19-03-04-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 1447 du code général des impôts et de l'article 310 HP de l'annexe II à ce code qu'une société en participation, qui n'est pas une personne morale, ne peut être elle-même redevable de la taxe professionnelle. L'avis d'imposition adressé à "M. X pour la société en participation M. X. et la S.C.P. Y" doit être regardé comme ayant désigné en qualité de redevable de ladite taxe non pas M. X, associé connu des tiers de la société en participation, mais cette dernière. L'imposition est par suite dépourvue de base légale.

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Extrait


Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 juin 1994, 91PA01185, mentionné aux tables du recueil Lebon

VU la requête présentée pour la société en participation SOCIETE HARAS DES X... ET M. de MONTESSON, ayant son siège social à Gros Bois, 94470 Boissy Saint-Léger, représentée par s...

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