Résumé
30-02-05-01-06-01-07, 66-10-02 A la suite du licenciement pour motif économique du requérant par son employeur principal, l'université de Paris VII a mis fin aux activités de vacataire qu'il exerçait en qualité de personnalité extérieure. En application des dispositions de l'article R. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 93-634 du 27 mars 1993, et de l'article 8 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 modifié, il incombe à l'université de Paris VII, dernier employeur de l'intéressé à laquelle ce dernier était lié par contrat, de lui verser les allocations pour perte d'emploi en vertu des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-12 du même code, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'en sa qualité de vacataire il occupait un emploi précaire et qu'il n'était pas nommé sur un emploi budgétaire.
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Extrait
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 94PA01286, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant à Saint-Brice La Forêt, ..., (Val d'Oise) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800499/5 en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris VIII à lui payer une indemnité de 77.128,89 F en réparation du préjudice subi à la suite du refus de lui attribu...
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