Résumé
01-03-02-06, 68-01-005-01-01-02(2) En vertu de l'article IV du règlement de la commission de conciliation en matière d'urbanisme pour le département du Loiret, dont les dispositions sont applicables au collège des élus constitué au sein de cette commission en vertu de l'article I du même règlement, les membres de la commission ayant un intérêt es-qualité dans l'affaire objet de la conciliation ne prennent pas part aux débats, ni aux votes. Le collège des élus a examiné une demande de modification d'un schéma directeur, proposée par une commune, dans une formation comprenant deux membres du comité du syndicat intercommunal chargé de la révision de ce schéma directeur, lesquels, de ce fait, devaient être regardés comme ayant un intérêt es-qualité dans l'affaire. Leur participation à la délibération du collège entache celle-ci d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.
54-01-01-01, 68-01-005-01-01-02(1) L'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme prévoit que chacune des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour approuver un schéma directeur ou un schéma de secteur a la faculté, lorsqu'elle estime l'un de ses intérêts essentiels compromis par le schéma approuvé, de saisir le représentant de l'Etat, puis le collège des élus locaux institué au sein de la commission départementale de conciliation instituée par l'article L. 121-9 du même code. La délibération par laquelle ce collège, statuant sur une demande de modification du schéma présentée par une commune, refuse de "notifier" à l'établissement public la modification demandée fait obstacle au déroulement de la procédure devant aboutir soit à l'approbation de cette modification par cet établissement, soit à ce que le préfet constate le retrait de la commune de cet organisme et du périmètre du schéma et constitue ainsi une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 octobre 1998, 96NT01351, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 16 septembre 1996, présentés pour le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération orléanaise, représenté par son président en exercice et dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat ; Le SIVOM de l'agglomération orléanaise demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2103 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Combleux (Loiret), la délibération en date du...
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