Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 mai 1989 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mai 1989, 89NT00107, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 mai 1989
Numéro de DécisionEpoux Gilet
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique) et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986, sous le n° 8025O ;

VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989 et présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT, représenté par son directeur, à ce dûment mandaté par délibération du conseil d'administration du 7 janvier 1987, par Me Z... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :

  1. ) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a déclaré entièrement responsable et condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont la jeune Nadine Y... a été l'objet le 16 mars 1981 ;

  2. ) rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nantes par M. et Mme Y... et leurs enfants ;

  3. ) subsidiairement, réduise le montant de la rente annuelle accordée par le tribunal à 5O.OOO F et en reporte le point de départ à une date tenant compte de ce que la victime n'a pas été à la charge de sa famille avant le 9 juillet 1982 et que les frais d'hébergement et d'assistance ont été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique jusqu'au 3O octobre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de la Sécurité sociale ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 AVRIL 1989 :

- le rapport de M. DUPUY, conseiller,

- les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT,

- les observations de Me X... se substituant à la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES avocat des époux Y...,

- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que la jeune Nadine Y..., née le 9 décembre 197O, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique) le 16 mars 1981 pour une appendicite ; qu'elle fut opérée le 17 mars 1981 à partir de 11 heures 3O ; que vers la fin de l'intervention, qui se déroula normalement, l'enfant fut victime d'un arrêt cardiaque ; que bien qu'ayant retrouvé un rythme cardiaque normal à la suite de massages pratiqués par le chirurgien, la jeune Nadine dont on ne parvenait pas à obtenir un réveil franc, présenta des convulsions qui nécessitèrent son transfert au centre hospitalier universitaire d'Angers, où un processus de décérébration fut constaté ; qu'elle est restée atteinte de séquelles cérébrales d'une gravité extrême, lui occasionnant une incapacité totale permanente nécessitant l'assistance constante d'une tierce personne ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de...

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