Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 89NC00944 89NC01477 89NC01495 89NC00399 91NC00659 91NC00799, mentionné aux tables du recueil Lebon

Cours Administrative d'Appel


Solution: Annulation partielle décharge

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Résumé


19-02-03-03 Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif, dès lors qu'une taxe foncière a été mise à la charge de co-héritiers indivis sans que ces derniers aient été tous appelés à formuler leurs observations éventuelles, en présence notamment d'une contestation sur le droit de propriété de l'immeuble. La présence à l'instance d'un seul des co-héritiers à titre personnel ne suffit pas à assurer ce caractère contradictoire de la procédure d'autant que ses intérêts propres s'opposaient à ceux des autres copropriétaires indivis.

19-03-03-01(1) Constitue un bail à construction au sens de l'article 1400 II du code général des impôts la convention par laquelle le propriétaire du sol autorise le preneur à édifier une construction dont il est susceptible d'acquérir la propriété en fin de bail, même si la date de l'engagement est antérieure à la loi du 16 décembre 1964 ayant institué ledit bail à construction. N'est pas titulaire d'un bail emphythéotique, de nature à la rendre redevable de la taxe, l'association gérant une école édifiée sur le sol d'autrui, dès lors que son bail est incessible.

19-03-03-01(2) La suppression de la procédure des mutations de côte résultant de l'article 85 de la loi de finances pour 1994 codifiée à l'article 1404-I du code général des impôts est entrée en vigueur à compter du 1er août 1994. La nouvelle législation est inapplicable à des impositions établies au titre d'années antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce texte.

19-03-03-01(3) En application des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts, les immeubles sont en principe taxés au nom des propriétaires inscrits au fichier immobilier, et une mutation de côte implique une rectification préalable des mentions de ce fichier. Le juge administratif peut toutefois prononcer lui-même une mutation de côte si une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée même non transcrite au fichier, a définitivement tranché la question de la propriété sur le bien taxé.

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Extrait


Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 89NC00944 89NC01477 89NC01495 89NC00399 91NC00659 91NC00799, mentionné aux tables du recueil Lebon

I VU, sous le N° 89NC00944, la décision en date du 19 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Pierre VILAIN ;

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 1989, présentés par M. Pierre VILAIN agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la S.C.I. SIMENIN, domicilié à LUXEMBOURG (Grand Duché de Luxembourg), ... ;

M. Pierre VILAIN demande à la cour administrative d'appel :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant sur sa demande en décharge, par voie de mutation de cote des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, établie au nom de la S.C.I. SIMENIN au titre de l'année 1980 et en son nom personnel au titre des années 1981 à 1984, dans les rôles de la commune de HENIN-BEAUMONT, a, avant-dire-droit, prescrit un supplément d'instruction afin d'être en mesure de répartir cette i...

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