Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 1990, 89LY00627 89LY01244, mentionné aux tables du recueil Lebon

Cours Administrative d'Appel


Solution: Décharge

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Résumé


19-02-01-02-02, 19-03-04-04 L'administration, ayant considéré qu'un commerçant non sédentaire disposait de deux locaux professionnels dans la commune, siège de son principal établissement, a établi deux impositions distinctes à la taxe professionnelle au lieu de situation de chaque local. Le tribunal administratif ayant jugé qu'un des locaux n'était pas affecté à un usage professionnel, a réduit de la valeur locative de ce bien la base d'imposition à la taxe professionnelle établie au lieu de ce local mais a maintenu une cotisation minimum en application de l'article 1647 D du CGI. A défaut d'avoir vérifié même d'office si, après réduction de l'une des bases d'imposition, le montant total de la taxe professionnelle à laquelle était assujetti dans cette commune le contribuable était ou non inférieur à la cotisation minimum et, à défaut d'avoir rattaché au seul local professionnel l'ensemble des biens énumérés à l'article 310 HG de l'annexe II au CGI devant être compris dans les bases d'imposition du commerçant non sédentaire, le tribunal a méconnu à la fois le champ d'application de l'article 1647 D du CGI et celui des articles 1473 du CGI et 310 HK de l'annexe II audit code pris pour son application.

19-03-04-03 Un commerçant qui exerce une activité de boucher non sédentaire dans un véhicule spécialement aménagé et dispose au moins dans la commune où il réside d'un emplacement fixe le jour du marché hebdomadaire ne peut être regardé comme vendant en ambulance des marchandises de faible valeur et bénéficier, par suite, des exonérations énumérées par l'article 1457-1° du CGI qui visent notamment les personnes vendant en ambulance sur les marchés des menus comestibles.

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Extrait


Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 1990, 89LY00627 89LY01244, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu I, l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; l'intéressé demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 14 avril 1987 en tant que le tribunal administratif de LYON a, d'une part, prescrit un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti en 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de VENISSIEUX à raison du siège de son activité située ..., rejeté le surplus des conclusions de la requête en décharge de la taxe professionnelle établ...

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