Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 21 mars 1990, 89NT00523, publié au recueil Lebon

Cours Administrative d'Appel

Président: Commune de Saint-Jean-Trolimon

Solution: Annulation indemnité

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Résumé


16-03-05-01-01, 49-04-03-01-02, 60-02-03-02-01-02 En vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, la police municipale comporte notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; il incombe au maire des communes sur le territoire desquelles sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, fut-ce de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident. D'une part, en se bornant à signaler par un panneau apposé sur le chemin d'accès à cette plage "baignades dangereuses - courants violents" le maire n'a pas délivré une information suffisamment exacte de nature à avertir les estivants des réels dangers qu'ils encourent à fréquenter cet endroit non aménagé, alors surtout que plusieurs accidents du même type s'étaient déjà produits au cours de la saison. D'autre part, l'absence à proximité de cette plage fréquentée de tout moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours a également constitué de la part du maire une faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes. En l'absence de toute imprudence établie de la victime, qui ne s'était engagée dans l'eau avec ses deux jeunes enfants et sa compagne que jusqu'aux genoux, le sable s'étant alors dérobé sous leurs pieds, ces carences fautives sont de nature à engager l'entière responsabilité de la commune envers les ayants-droit.

60-04-01-01-01 Aux termes de l'article 276-2 du code civil : "A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers". Ainsi, l'épouse divorcée de la victime n'est pas fondée à demander à la commune jugée responsable du décès de son ancien époux à être indemnisée de la disparition de la prestation compensatoire restant due à la mort de l'époux divorcé.

60-04-03-04 L'épouse divorcée d'une victime décédée ne peut prétendre à titre personnel à l'indemnisation d'aucun préjudice moral.

60-04-03-02, 60-04-03-04-01 La mère de la victime peut prétendre au remboursement des dépenses exposées pour les obsèques de son fils et à la réparation de la douleur morale évaluée en l'espèce à 20.000 F. Quant aux enfants âgés de 9 et 11 ans du conjoint divorcé, ils ont droit à la réparation de la douleur morale évaluée pour chacun d'eux à 40.000 F, et du préjudice matériel évalué pour le plus âgé à 270.000 F et pour la plus jeune à 355.000 F, résultant pour eux du décès accidentel de leur père.

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Extrait


Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 21 mars 1990, 89NT00523, publié au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 janvier 1989 présentée pour

- Mme Anne Y..., demeurant ...,

- Mme X..., divorcée Y..., agissant pour son compte et pour le compte de ses enfants mineurs :

- Maxime, né le 27 décembre 1972, - Anaïs, née le 14 avril 1975

demeurant ensemble ..., par la S.C.P. Bonnard-Delay-Deygas, avocat à la Cour de Lyon ;

Elles demandent que la Cour :

1°) annule un jug...

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